Mesures de la municipalité de Chongqing relatives à la surveillance du débit écologique des petites centrales hydroélectriques

Les mesures sont formulées.
Article 2 Les présentes mesures s’appliquent à la surveillance écologique des débits des petites centrales hydroélectriques (d’une capacité installée unique de 50 000 kW ou moins) situées dans la zone administrative de notre ville.
Le débit écologique des petites centrales hydroélectriques fait référence au débit (quantité d'eau, niveau d'eau) et à son processus nécessaires pour répondre aux exigences de protection écologique du cours d'eau en aval du barrage (écluse) de la petite centrale hydroélectrique et maintenir la structure et la fonction de l'écosystème.
Article 3. La surveillance des débits écologiques des petites centrales hydroélectriques est assurée conformément au principe de responsabilité territoriale, sous l'égide des services administratifs de l'eau de chaque district/comté (comté autonome), de la Nouvelle Zone de Liangjiang, de la Cité des Sciences de l'Ouest, de la Zone de Haute Technologie de Chongqing et de la Zone de Développement Économique de Wansheng (ci-après dénommés collectivement « district/comté »). Les services compétents en matière d'environnement, de développement et de réforme, de finances, d'information économique et d'énergie, au même niveau, sont chargés des travaux connexes, conformément à leurs attributions respectives. Les services compétents de l'administration municipale, conformément à leurs attributions, orientent et incitent les districts et les comtés à mener à bien les travaux de surveillance des débits écologiques des petites centrales hydroélectriques.
(1) Responsabilités du service administratif de l'eau. Le service administratif de l'eau municipal est chargé d'orienter et d'inciter les services administratifs de l'eau des districts et des comtés à assurer le suivi quotidien du débit écologique des petites centrales hydroélectriques. Les services administratifs de l'eau des districts et des comtés sont chargés d'assurer le suivi et la gestion quotidiens, d'organiser la surveillance et l'inspection du débit écologique rejeté par les petites centrales hydroélectriques et de renforcer efficacement le suivi quotidien de ce débit.
(2) Responsabilités du département compétent en matière d'environnement écologique. Les autorités écologiques et environnementales municipales, de district et de comté procèdent rigoureusement à l'évaluation et à l'approbation environnementales des projets de construction, ainsi qu'à la supervision et à l'inspection des installations de protection de l'environnement, conformément à leurs compétences. Elles considèrent le débit écologique des petites centrales hydroélectriques comme une condition importante pour l'évaluation et l'approbation environnementales des projets et comme un élément important de la surveillance de la protection de l'environnement des bassins versants.
(3) Responsabilités du département compétent en matière de développement et de réforme. Le département municipal du développement et de la réforme est chargé de mettre en place un mécanisme de tarification d'achat de l'électricité pour les petites centrales hydroélectriques qui prenne en compte les coûts de protection, de restauration et de gestion écologiques, afin de mieux exploiter l'effet de levier économique et de promouvoir la restauration, la gestion et la protection de l'écosystème aquatique des petites centrales hydroélectriques. Les départements du développement et de la réforme des districts et des comtés coopèrent à ces travaux.
(4) Responsabilités du département financier compétent. Les autorités financières municipales et de district/comté sont responsables de la mise en œuvre des fonds de travaux de supervision des flux écologiques, de la construction de la plateforme de supervision et des fonds d'exploitation et d'entretien à différents niveaux.
(5) Responsabilités du service compétent d'information économique. Le service d'information économique municipal est chargé d'orienter et d'inciter le service d'information économique du district/comté à se coordonner avec le service administratif de l'eau et le service de l'environnement écologique au niveau contractuel afin de superviser le recensement des petites centrales hydroélectriques présentant des problèmes écologiques importants, de fortes réactions sociales et des mesures correctives insuffisantes.
(6) Responsabilités du département de l'énergie compétent. Les autorités énergétiques municipales et de district/comté doivent inciter les propriétaires de petites centrales hydroélectriques à concevoir, construire et mettre en service les installations de régulation des débits écologiques et les dispositifs de surveillance simultanément aux travaux principaux, conformément à leurs compétences.
Article 4. Le calcul du débit écologique des petites centrales hydroélectriques doit s'appuyer sur des spécifications techniques telles que les « Lignes directrices pour la démonstration des ressources en eau des projets de construction hydraulique et hydroélectrique SL525 », les « Lignes directrices techniques pour l'évaluation de l'impact environnemental de l'utilisation écologique de l'eau, des eaux à basse température et des dispositifs de franchissement pour les poissons dans les projets de construction hydraulique et hydroélectrique (essai) » (Lettre EIA [2006] n° 4), le « Code de calcul de la demande en eau pour l'environnement écologique des rivières et des lacs SL/T712-2021 », le « Code de calcul du débit écologique des projets hydroélectriques NB/T35091 », etc. Le tronçon de rivière au niveau du barrage de prise d'eau (vanne) de la petite centrale hydroélectrique doit servir de section de référence pour le calcul, afin de garantir que tous les tronçons de rivière concernés respectent les exigences. Si une même petite centrale hydroélectrique dispose de plusieurs prises d'eau, celles-ci doivent être calculées séparément.
Le débit écologique des petites centrales hydroélectriques doit être mis en œuvre conformément aux dispositions du plan d'aménagement du bassin versant et de l'évaluation environnementale du projet, du plan de développement des ressources hydroélectriques et de l'évaluation environnementale du projet, du permis de prélèvement d'eau du projet, de l'évaluation environnementale du projet et des autres documents pertinents. En cas d'absence de dispositions ou de dispositions contradictoires dans ces documents, le service des eaux compétent se concerte avec le service de l'environnement de même niveau afin de déterminer le débit écologique. Pour les petites centrales hydroélectriques à usage mixte ou situées dans des réserves naturelles, le débit écologique doit être déterminé après une démonstration thématique et la consultation des services concernés.
Article 5 Lorsque des changements importants surviennent dans le débit d'eau entrant ou dans les besoins en eau destinés à la vie quotidienne, à la production et à l'écologie en aval, causés par la construction ou la démolition d'ouvrages hydrauliques et hydroélectriques en amont de petites centrales hydroélectriques, ou par la mise en œuvre de transferts d'eau interbassins, le débit écologique doit être ajusté en temps opportun et déterminé de manière raisonnable.
Article 6. Les dispositifs de régulation des débits écologiques des petites centrales hydroélectriques désignent les mesures d'ingénierie mises en œuvre pour respecter les valeurs de débit écologique spécifiées. Ces mesures comprennent diverses méthodes telles que la limitation du débit par vanne, l'ouverture des vannes de barrage, le rainurage de la crête du barrage, les canalisations enterrées, l'ouverture des têtes de canal et la régulation des débits par unités écologiques. Le dispositif de surveillance des débits écologiques des petites centrales hydroélectriques désigne un dispositif utilisé pour la surveillance et le contrôle en temps réel du débit écologique rejeté par ces centrales. Il comprend notamment les dispositifs de vidéosurveillance, les installations de mesure des débits et les équipements de transmission de données. Les dispositifs de régulation des débits écologiques et de surveillance des débits des petites centrales hydroélectriques constituent des installations de protection de l'environnement pour les petits projets hydroélectriques et doivent être conformes aux réglementations, spécifications et normes nationales applicables en matière de conception, de construction et d'exploitation.
Article 7. Pour les petites centrales hydroélectriques nouvellement construites, en construction, reconstruites ou agrandies, leurs ouvrages de régulation des débits, leurs dispositifs de surveillance et autres installations et équipements doivent être conçus, construits, réceptionnés et mis en service simultanément avec le projet principal. Le plan de rejet écologique doit inclure les normes de rejet, les installations de rejet, les dispositifs de surveillance et l'accès aux plateformes réglementaires.
Article 8. Pour les petites centrales hydroélectriques en exploitation dont les dispositifs de régulation et de surveillance du débit écologique ne sont pas conformes aux exigences, l'exploitant doit élaborer un plan de régulation du débit écologique en fonction du débit écologique déterminé et en tenant compte des spécificités du projet, et en organiser la mise en œuvre et la réception. La mise en service des dispositifs n'intervient qu'après réception. La construction et l'exploitation des dispositifs de régulation ne doivent pas perturber l'exploitation principale. Sous réserve du respect des règles de sécurité, des mesures telles que la modification du système de dérivation d'eau ou l'ajout d'unités de régulation écologique peuvent être prises pour assurer un débit écologique stable et suffisant des petites centrales hydroélectriques.
Article 9. Les petites centrales hydroélectriques doivent assurer un débit écologique continu et stable, garantir le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance du débit écologique et contrôler de manière exhaustive et continue leur débit écologique. En cas de défaillance des installations de régulation du débit écologique et des dispositifs de surveillance, des mesures correctives doivent être prises sans délai afin de garantir le rétablissement du débit écologique conforme aux normes et la transmission normale des données de surveillance.
Article 10. La plateforme de surveillance du débit écologique des petites centrales hydroélectriques désigne une plateforme applicative moderne d'intégration de l'information, composée de dispositifs de surveillance dynamique multicanaux, de systèmes de réception multithread et de systèmes de gestion et d'alerte précoce des petites centrales hydroélectriques. Les petites centrales hydroélectriques doivent transmettre les données de surveillance à la plateforme de supervision du district/comté, conformément aux exigences. Celles qui ne disposent pas actuellement d'un réseau de communication doivent y transférer mensuellement les données de surveillance vidéo (ou des captures d'écran) et de débit. Les images et vidéos téléchargées doivent inclure des informations telles que le nom de la centrale, la valeur du débit écologique déterminé, le débit écologique en temps réel et l'heure d'échantillonnage. La construction et l'exploitation de la plateforme de surveillance sont conformes à l'Avis du Bureau général du ministère des Ressources en eau relatif à la publication et à la diffusion des orientations techniques concernant la plateforme de surveillance du débit écologique des petites centrales hydroélectriques (BSHH [2019] n° 1378).
Article 11 Le propriétaire d’une petite centrale hydroélectrique est le principal responsable de la conception, de la construction, de l’exploitation, de la gestion et de l’entretien des ouvrages de régulation des débits et des dispositifs de surveillance. Ses principales responsabilités sont les suivantes :
(1) Renforcer l'exploitation et la maintenance. Mettre en place un système de patrouilles pour l'exploitation et la gestion des rejets écologiques, allouer les ressources et les fonds nécessaires à leur exploitation et à leur maintenance, et garantir le bon fonctionnement des installations de rejet et des dispositifs de surveillance. Désigner du personnel spécialisé pour effectuer des inspections régulières et réparer rapidement toute anomalie constatée. Si la réparation ne peut être effectuée dans les délais impartis, des mesures temporaires doivent être prises pour assurer le rejet des débits écologiques requis, et un rapport écrit doit être transmis aux services administratifs des eaux du district et du comté dans les 24 heures. Dans des circonstances exceptionnelles, une prolongation peut être demandée, sans toutefois excéder 48 heures.
(2) Renforcer la gestion des données. Désigner une personne dédiée à la gestion des données de débit, des images et des vidéos téléchargées sur la plateforme de supervision afin de garantir l'authenticité des données et leur fidélité au débit instantané de la petite centrale hydroélectrique. Parallèlement, il est nécessaire d'exporter et de sauvegarder régulièrement les données de surveillance des débits. Encourager les petites centrales hydroélectriques pilotes vertes, désignées par le ministère des Ressources en eau, à conserver les données de surveillance écologique des débits pendant 5 ans.
(3) Mettre en place un mécanisme de planification. Intégrer la gestion écologique de l'eau dans les procédures de planification des opérations quotidiennes, établir des mécanismes réguliers de planification écologique et garantir le débit écologique des rivières et des lacs. En cas de catastrophes naturelles, d'accidents, de sinistres et autres situations d'urgence, la gestion de l'eau doit être planifiée de manière uniforme conformément au plan d'urgence élaboré par les autorités locales et départementales.
(4) Élaborer un plan de sécurité. Lorsque le débit écologique est affecté par des travaux d'entretien d'ingénierie, des catastrophes naturelles, des conditions d'exploitation spéciales du réseau électrique, etc., un plan de travail visant à assurer le débit écologique doit être formulé et soumis au département administratif de l'eau du district/comté pour enregistrement écrit avant sa mise en œuvre.
(5) Accepter activement la supervision. Installer des panneaux d'affichage visibles aux installations de rejet du débit écologique des petites centrales hydroélectriques, comprenant le nom de la petite centrale hydroélectrique, le type d'installations de rejet, la valeur du débit écologique déterminé, l'unité de supervision et le numéro de téléphone de supervision, afin d'accepter la supervision sociale.
(6) Répondre aux préoccupations sociales. Remédier aux problèmes soulevés par les autorités réglementaires dans un délai déterminé et répondre aux problèmes soulevés par la supervision sociale et d'autres canaux.
Article 12 Les services administratifs de l'eau des districts et des comtés doivent prendre l'initiative de l'inspection sur place et de la supervision quotidienne du fonctionnement des installations de rejet et des dispositifs de surveillance des petites centrales hydroélectriques relevant de leur juridiction, ainsi que de la mise en œuvre du débit écologique de rejet.
(1) Assurer une supervision quotidienne. Des inspections spécifiques du rejet des eaux écologiques doivent être réalisées par le biais de visites régulières et inopinées, ainsi que d'inspections sur place. Il s'agit principalement de vérifier l'absence de dommages ou d'obstructions dans les installations de drainage et de s'assurer du rejet complet des eaux écologiques. S'il est impossible de déterminer le rejet complet des eaux écologiques, il convient de faire appel à un organisme tiers qualifié pour une vérification sur site. Un budget doit être établi pour la résolution des problèmes constatés lors de l'inspection, un encadrement technique renforcé et la correction des problèmes doit être effectuée sur place.
(2) Renforcer la supervision des points clés. Inclure les petites centrales hydroélectriques avec des objets de protection sensibles en aval, de longs tronçons de réduction d'eau entre le barrage de la centrale et la salle des machines, de nombreux problèmes constatés lors des supervisions et inspections précédentes, et identifiés comme sections de rivière cibles de contrôle du débit écologique dans la liste réglementaire clé, proposer des exigences réglementaires clés, effectuer régulièrement des contrôles ponctuels en ligne et effectuer au moins une inspection sur place chaque saison sèche.
(3) Renforcer la gestion de la plateforme. Affecter du personnel spécial à la connexion à la plateforme de supervision pour effectuer des contrôles ponctuels sur la surveillance en ligne et les données stockées localement, vérifier si les vidéos historiques peuvent être lues normalement et constituer un registre de travail pour référence future après les contrôles ponctuels.
(4) Identification et vérification rigoureuses. Une première évaluation est effectuée afin de déterminer si la petite centrale hydroélectrique respecte les exigences de débit écologique, grâce aux données de surveillance du débit, aux images et aux vidéos téléchargées ou copiées sur la plateforme réglementaire. Si cette évaluation préliminaire conclut au non-respect des exigences de débit écologique, le service des eaux du district/comté mandate les unités compétentes pour mener des vérifications complémentaires.
Dans les circonstances suivantes, une petite centrale hydroélectrique peut être considérée comme répondant aux exigences en matière de rejet écologique après avoir été approuvée par le service administratif des eaux du district/comté et signalée au service administratif des eaux municipal pour archivage :
1. L'apport en amont du site du barrage de la petite centrale hydroélectrique à régulation quotidienne de type ruissellement est inférieur au débit écologique déterminé et a été rejeté en fonction de l'apport en amont ;
2. Il est nécessaire d'arrêter le rejet du débit écologique en raison des besoins de lutte contre les inondations et de lutte contre la sécheresse ou pour approvisionner les sources d'eau potable ;
3. En raison de travaux de restauration technique, de construction et d'autres raisons, les petites centrales hydroélectriques sont en effet incapables de mettre en œuvre les exigences pertinentes en matière de débit écologique ;
4. En raison d'un cas de force majeure, les petites centrales hydroélectriques ne peuvent pas rejeter de débit écologique.

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Article 13. Pour les petites centrales hydroélectriques ne respectant pas les normes de rejet écologique, le service des eaux du district/comté émet une mise en demeure afin d'inciter à la mise en conformité. Pour les petites centrales hydroélectriques présentant des problèmes environnementaux importants, suscitant de fortes réactions sociales et dont les mesures correctives sont inefficaces, les services des eaux du district et du comté, en collaboration avec les services de l'environnement et de l'information économique, sont chargés de les superviser et de procéder à leur mise en conformité dans un délai imparti. Toute infraction à la loi est passible des sanctions prévues par la loi.
Article 14 Les services administratifs de l'eau des districts et des comtés doivent établir un mécanisme de divulgation d'informations réglementaires pour divulguer rapidement les informations de surveillance du débit écologique, les modèles avancés et les violations, et encourager le public à surveiller le débit écologique des petites centrales hydroélectriques.
Article 15 Toute unité ou personne a le droit de signaler tout indice de problème de débit écologique au département administratif des eaux du district/comté ou au département de l'environnement écologique ; « S'il s'avère que le département concerné manque à ses obligations conformément à la loi, il a le droit de le signaler à son organe supérieur ou à son organe de surveillance. »


Date de publication : 29 mars 2023

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